Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi du 14 juillet 1908 CONCERNANT LES PENSIONS SUR LA CAISSE DES INVALIDES DE LA MARINE)
Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi du 14 juillet 1908 CONCERNANT LES PENSIONS SUR LA CAISSE DES INVALIDES DE LA MARINE)
Le taux de la pension est fixé conformément au tarif n° 1.
La pension des capitaines au long cours et des mécaniciens, officiers de réserve, est majorée pour chaque année ou fraction d'année supérieure à une moitié passée au service actif comme officier de réserve (appels pour exercices compris) d'un supplément annuel, qui s'ajoute, s'il y a lieu, au maximum de la pension prévue au tarif n° 1.
Les pensionnaires ont droit, lorsqu'ils ont atteint l'âge de soixante ans, à un supplément de pension tel qu'il est fixé par le tarif n° 1.
Ils ont droit, selon la catégorie à laquelle ils appartiennent, à un supplément par mois de service à l'Etat, en sus de trente-six mois, et dans la limite totale de cinq ans de service.
Ont droit également à une majoration de pension les marins de la marine marchande qui pourront justifier d'un minimum de cent quatre-vingts mois de navigation hauturière (long cours, grandes pêches, cabotage, pêche au large).
Toutefois, en ce qui concerne la pêche au large, les conditions qu'elle devra réunir, notamment comme tonnage des navires et durée des sorties, pour pouvoir donner droit à la majoration, seront déterminées par un règlement d'administration publique.
Dans ces cent quatre-vingts mois sont également comptés les services accomplis sur un bâtiment de guerre français, en dehors des limites fixées par l'article 15 de la loi du 19 avril 1906.