Articles

Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi du 14 juillet 1908 CONCERNANT LES PENSIONS SUR LA CAISSE DES INVALIDES DE LA MARINE)

Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi du 14 juillet 1908 CONCERNANT LES PENSIONS SUR LA CAISSE DES INVALIDES DE LA MARINE)


Les services prévus aux paragraphes 1er, 2 et 3 de l'article 2 sont constatés dans les formes fixées par les lois ordinaires.

Les services prévus au paragraphe 4 du même article sont constatés par les matricules tenues dans les bureaux des affaires maritimes d'après les énonciations des rôles d'équipage.

Ils comptent depuis le jour de l'embarquement jusqu'à celui du débarquement administratif, c'est-à-dire jusqu'à la cessation effective des services, pourvu que la navigation à laquelle l'intéressé s'est livré pendant cet intervalle ait été active. Lorsqu'il s'agit d'un armement au bornage ou à la petite pêche, la navigation des intéressés n'est considérée comme active que si elle a été exercée au moins un jour sur trois, sans interruption de plus de huit jours consécutifs entre l'embarquement et le débarquement administratifs.