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Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi du 14 juillet 1908 CONCERNANT LES PENSIONS SUR LA CAISSE DES INVALIDES DE LA MARINE)

Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi du 14 juillet 1908 CONCERNANT LES PENSIONS SUR LA CAISSE DES INVALIDES DE LA MARINE)


La navigation visée par le paragraphe 4 de l'article précédent est considérée comme professionnelle, lorsqu'elle est accomplie comme principal moyen d'existence par un marin de la marine marchande remplissant à bord un emploi relatif à la marche, à la conduite ou à l'entretien du bâtiment.

Peut également être considéré comme navigation professionnelle le temps passé par les marins de la marine marchande à bord d'un bateau français en qualité de passagers, pour aller sur les lieux de grande pêche ou en revenir. Les conditions de cette faveur sont déterminées par un arrêté ministériel.