Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi du 14 juillet 1908 CONCERNANT LES PENSIONS SUR LA CAISSE DES INVALIDES DE LA MARINE)
Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi du 14 juillet 1908 CONCERNANT LES PENSIONS SUR LA CAISSE DES INVALIDES DE LA MARINE)
Peuvent entrer en compte pour l'obtention de la pension :
1° Pour leur durée effective et sans limite de temps, les services accomplis dans le corps des équipages de la flotte ou celui des marins vétérans ;
2° Jusqu'à concurrence de dix ans et pour leur durée effective, les services militaires autres que ceux prévus au paragraphe précédent, accomplis, soit dans l'armée de terre, soit dans les divers corps de la marine ;
3° Jusqu'à concurrence de dix ans, les services conduisant à une pension sur le Trésor accomplis dans un personnel civil de la marine ou dans le service des ports de commerce et des phares.
Toutefois, les services prévus aux paragraphes 2 et 3 peuvent s'ajouter soit les uns aux autres, soit à ceux du paragraphe 1er, mais seulement jusqu'à concurrence de dix ans.
Les services militaires ou civils prévus dans les trois paragraphes précédents ne peuvent entrer en ligne de compte lorsqu'ils se sont terminés par une destitution ou une révocation, à moins que l'intéressé n'ait été ensuite remis en activité dans un service donnant droit à pension sur le trésor public ;
4° Sans limite de temps, quelle que soit l'époque à laquelle ils ont été effectués, les services accomplis par les marins de la marine marchande sur des navires français de commerce, de pêche ou de plaisance, naviguant dans les eaux déterminées par l'article 1er de la loi du 24 décembre 1896, ou sur les bateaux-feux ou baliseurs dépendant de l'administration des ponts et chaussées, pourvu que la navigation soit professionnelle et active. Ces services comptent pour leur durée effective. Toutefois, la campagne de Terre-Neuve ou d'Islande effectuée sur des bateaux de pêche ou des bateaux-hôpitaux, par des équipages provenant de la métropole, compte comme navigation de douze mois pour ceux qui ont fait la campagne tout entière ou qui, après avoir accompli au moins quatre mois d'embarquement, n'ont été empêchés de la faire entière que par un cas de force majeure.
Le bénéfice de la disposition qui précède peut, par un décret rendu sur la proposition des ministres chargés de la marine et de l'économie des finances, être étendu à la navigation effectuée sur d'autres lieux de grandes pêches.
Entrent également en compte pour l'obtention de la pension :
a) Pour sa durée effective : le temps passé en exécution de leur contrat, par les marins de la marine marchande, en qualité de passagers de bord d'un navire français ou étranger, pour se rendre aux colonies ou à l'étranger, en vue d'y embarquer sur un navire français, ou pour en revenir ;
b) Pour sa durée effective : le temps passé par les marins de la marine marchande provenant de l'équipage d'un navire naufragé ou déclaré innavigable, entre la date du naufrage ou de la déclaration d'innavigabilité et la date de retour des intéressés, rapatriés dans la métropole par un navire français ou étranger ;
c) Pour leur durée effective et jusqu'au jour de leur retour dans la métropole, pour les marins de la marine marchande débarqués à l'étranger et rapatriés guéris : les périodes de temps où les intéressés ont été soignés, aux frais du navire, conformément aux dispositions des articles 79, 80, 81, 82 et 85 du code de travail maritime ;
d) Pour leur durée effective : les périodes de repos hebdomadaire ou de permissions annuelles concédées aux marins de la marine marchande, au retour du navire dans la métropole, conformément aux dispositions de la législation sur la réglementation du travail à bord ;
e) Pour leur durée effective : les périodes de temps non suivies de la concession d'une pension, pendant lesquelles les marins de la marine marchande ont reçu une indemnité journalière sur la caisse de prévoyance ;
f) Pour leur durée effective : les périodes de séjour à l'hôpital et d'indisponibilité constatée dans les conditions prévues au paragraphe 2 de l'article 1er de la loi du 14 juillet 1908, consécutives à une réouverture de blessure de guerre même reçue sur un bâtiment non mobilisé ;
g) Pour leur durée effective : les périodes de séjour postérieures à la clôture ou antérieures à l'ouverture du rôle d'équipage, employées par les marins de la marine marchande aux réparations, à la garde, à l'entretien et aux opérations d'armement ou de désarmement d'un navire français. Toutefois, le bénéfice de cette disposition n'est applicable qu'aux marins de la marine marchande qui étaient embarqués sur le bâtiment à la clôture du rôle d'équipage ou qui devaient être embarqués sur le bâtiment à l'ouverture du rôle, et il est limité, pour chaque bâtiment, à une période maxima annuelle de deux mois et, pour chaque marin de la marine marchande, à trois mois par an. Les délais ci-dessus peuvent, par une décision spéciale du ministre chargé de la marine marchande, être portés au double en cas de force majeure ou de réparations.
Des décrets rendus sur la proposition du ministre chargé de la marine marchande et du ministre des finances et, s'il y a lieu du ministre des affaires étrangères, peuvent admettre en compte, dans la liquidation des droits à pension la navigation accomplie par les marins de la marine marchande, sur certains bâtiments portant pavillon étranger ou autorisés, exceptionnellement, à naviguer sous pavillon français.