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Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi du 14 juillet 1908 CONCERNANT LES PENSIONS SUR LA CAISSE DES INVALIDES DE LA MARINE)

Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi du 14 juillet 1908 CONCERNANT LES PENSIONS SUR LA CAISSE DES INVALIDES DE LA MARINE)


Ont droit à une pension sur la caisse de retraites des marins de la marine marchande, à partir de l'âge de cinquante ans, les Français marins de la marine marchande qui ont accompli, depuis l'âge fixé par l'article 29 de la loi du 19 avril 1907 sur la sécurité de la navigation maritime et, s'il y a lieu, postérieurement à leur naturalisation ou antérieurement à cette naturalisation et par application de l'article 33 de la loi du 14 juillet 1908, cent-quatre-vingt mois de services, dans les conditions indiquées ci-après.

Sont dispensés toutefois de la condition d'âge ceux qui sont atteints d'infirmités évidentes les mettant dans l'impossibilité absolue de naviguer. Cet état est constaté par une commission spéciale dont la composition et l'époque de réunion sont déterminés par un décret rendu sur la proposition du ministre chargé de la marine.