Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°64-1330 du 26 décembre 1964 PORTANT PRISE EN CHARGE ET REVALORISATION DE DROITS ET AVANTAGES SOCIAUX CONSENTIS A DES FRANCAIS AYANT RESIDE EN ALGERIE)
Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°64-1330 du 26 décembre 1964 PORTANT PRISE EN CHARGE ET REVALORISATION DE DROITS ET AVANTAGES SOCIAUX CONSENTIS A DES FRANCAIS AYANT RESIDE EN ALGERIE)
Des décrets en Conseil d'Etat détermineront les mesures d'application de la présente loi.
Ces décrets fixeront, notamment, les limites et les modalités suivant lesquelles sont avancés des avantages de vieillesse, d'invalidité ou de revalorisation de rentes d'accidents du travail, et plus particulièrement :
Les conditions de détermination de leur montant ;
Les conditions que doivent remplir les demandeurs et les justifications qu'ils doivent fournir pour percevoir leurs arrérages avec effet du 1er avril 1963, et, en ce qui concerne les rentes d'accidents du travail, avec effet du 1er mars 1963 ;
Les modalités de coordination avec les dispositions prévues par l'article 14 de la loi n° 63-628 du 2 juillet 1963 ;
Les conditions selon lesquelles les dispositions de la présente loi seront applicables à des personnes qui, n'étant pas de nationalité française, étaient domiciliées en Algérie antérieurement à leur établissement en France et ont dû ou estimé devoir quitter l'Algérie par suite des événements politiques.