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Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°64-1330 du 26 décembre 1964 PORTANT PRISE EN CHARGE ET REVALORISATION DE DROITS ET AVANTAGES SOCIAUX CONSENTIS A DES FRANCAIS AYANT RESIDE EN ALGERIE)

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°64-1330 du 26 décembre 1964 PORTANT PRISE EN CHARGE ET REVALORISATION DE DROITS ET AVANTAGES SOCIAUX CONSENTIS A DES FRANCAIS AYANT RESIDE EN ALGERIE)


Les personnes de nationalité française résidant en France et qui, à la suite d'un accident du travail survenu ou d'une maladie professionnelle constatée avant le 1er juillet 1962, sont titulaires, en application de la législation qui était en vigueur en Algérie, d'une rente ou de l'une des allocations et bonifications visées respectivement aux articles 13, 14 et 26 de la loi n° 54-892 du 2 septembre 1954, reçoivent une allocation.

Cette allocation s'ajoute à la majoration de ces avantages qui leur est servie en vertu de la législation applicable en Algérie avant le 1er juillet 1962 à due concurrence des avantages qui seraient dus par application des dispositions intervenues en France depuis le 30 juin 1962 ou à intervenir en exécution de la loi n° 54-892 du 2 septembre 1954 ou de la loi n° 56-683 du 12 juillet 1956, modifiée par le décret n° 63-983 du 2 septembre 1963. Elle est, selon les cas, à la charge soit de l'Etat employeur, soit du fonds commun prévu à l'article L. 491 du code de la sécurité sociale, soit du fonds commun prévu à l'article 1203 du code rural.

Lorsque les personnes visées au premier alinéa ci-dessus ne reçoivent pas les avantages auxquels elles peuvent prétendre en vertu de la législation applicable en Algérie avant le 1er juillet 1962, de la part de l'un des fonds communs des accidents du travail non agricole et agricole survenus en Algérie, ces avantages leur sont servis, selon le cas, soit par le fonds commun prévu à l'article L. 491 du code de la sécurité sociale, soit par le fonds commun prévu à l'article 1203 du code rural.