Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI n° 64-1330 du 26 décembre 1964 portant prise en charge et revalorisation de droits et avantages sociaux consentis à des Français ayant résidé en Algérie)
Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI n° 64-1330 du 26 décembre 1964 portant prise en charge et revalorisation de droits et avantages sociaux consentis à des Français ayant résidé en Algérie)
Dans la limite des sommes payées par elles aux intéressés, en application des articles 1er, 2, 3 et 7 de la présente loi, les institutions qui auront versé des avantages de vieillesse, d'invalidité et de majorations de rentes d'accidents du travail, sont subrogées dans les droits des bénéficiaires à l'égard de toutes institutions algériennes débitrices desdits avantages.