Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°64-701 du 10 juillet 1964 RELATIVE AU FONDS D'ACTION SOCIALE POUR LES TRAVAILLEURS ETRANGERS (RECETTES DU BUDGET))
Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°64-701 du 10 juillet 1964 RELATIVE AU FONDS D'ACTION SOCIALE POUR LES TRAVAILLEURS ETRANGERS (RECETTES DU BUDGET))
Le budget du fonds d'action sociale, créé par l'ordonnance n° 58-1381 du 29 décembre 1958, et dont la compétence a été étendue à l'ensemble des travailleurs étrangers est alimenté en recettes :
1° Par des contributions supportées par les organismes, services et administrations assurant le versement des prestations familiales. Le montant de ces contributions est fixé compte tenu du nombre des travailleurs étrangers relevant de chacun des régimes. Ce montant, ainsi que les modalités de versement de ces contributions, sont déterminés chaque année par décret pris sur le rapport du ministre du travail, du ministre de l'economie et des finances et du ministre de la santé publique ;
2° Par une partie des cotisations visées à l'article 274 du code de l'urbanisme et de l'habitation dont le montant sera déterminé, chaque année, par arrêté conjoint du Premier ministre, du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'équipement et du logement.