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Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°61-89 du 25 janvier 1961 ASSURANCES MALADIE, MATERNITE ET INVALIDITE DES EXPLOITANTS AGRICOLES ET DES MEMBRES DE LEUR FAMILLE NON SALARIES)

Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°61-89 du 25 janvier 1961 ASSURANCES MALADIE, MATERNITE ET INVALIDITE DES EXPLOITANTS AGRICOLES ET DES MEMBRES DE LEUR FAMILLE NON SALARIES)


Sont résiliés de plein droit, à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente loi, tous contrats en cours à la date de publication de ladite loi, assurant les personnes visées à l'article 1106-1 du code rural contre les risques maladie, maternité, invalidité, alors même que la garantie résultant desdits contrats serait supérieure à celle prévue par la présente loi.

Le trop-perçu éventuel correspondant aux primes ou cotisations encaissées par les organismes assureurs à l'occasion de ces contrats sera remboursé aux intéressés avant le 31 décembre 1961 au plus tard.

Le montant de la taxe unique sur les contrats d'assurance afférents à la fraction de prime ou cotisation ainsi remboursée sera soit restitué, soit imputé sur la taxe exigible sur les contrats conclus avant le 1er janvier 1962 en remplacement des contrats résiliés en exécution du premier alinéa du présent article. Les modalités d'application de cette disposition seront fixées par décret du secrétaire d'État aux finances.