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Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi du 27 décembre 1895 concernant les caisses de retraite, de secours et de prévoyance fondées au profit des employés et ouvriers.)

Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi du 27 décembre 1895 concernant les caisses de retraite, de secours et de prévoyance fondées au profit des employés et ouvriers.)


Un règlement d'administration publique déterminera le mode de nomination du mandataire et les conditions suivant lesquelles seront effectués le dépôt et le retrait des sommes et valeurs appartenant ou affectées aux institutions de prévoyance.

Il déterminera, de même le mode de liquidation des droits acquis et des droits éventuels, ainsi que le mode de restitution aux intéressés.

La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la Chambre des députés, sera exécutée comme loi de l'Etat.