Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi du 27 décembre 1895 concernant les caisses de retraite, de secours et de prévoyance fondées au profit des employés et ouvriers.)
Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi du 27 décembre 1895 concernant les caisses de retraite, de secours et de prévoyance fondées au profit des employés et ouvriers.)
La Caisse des dépôts et consignations est autorisée à recevoir, à titre de dépôt, les sommes ou valeurs appartenant ou affectées aux institutions de prévoyance fondées en faveur des employés et ouvriers.
Les sommes ainsi reçues porteront intérêt à un taux égal au taux d'intérêt du compte des Caisses d'épargne.