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Article 20 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n° 49-1111 du 2 août 1949 majorant les indemnités dues au titre des législations sur les accidents du travail.)

Article 20 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n° 49-1111 du 2 août 1949 majorant les indemnités dues au titre des législations sur les accidents du travail.)


Paragraphe 1er - Le bénéfice des dispositions des articles 7 (2e alinéa), 8, 9 ou des articles 10 (2e alinéa), 11 et 12 de la présente loi est accordée de plein droit :

1° Aux victimes ou aux ayants droit des victimes d'accidents du travail régis par la loi n° 46-2426 du 30 octobre 1946 ;

2° Aux victimes ou aux ayants droit de victimes d'accidents du travail régis par le livre III (1re partie) du Code local des assurances sociales du 19 juillet 1911 ;

3° Aux victimes ou aux ayants droit de victimes d'accidents du travail régis par la loi du 9 avril 1898 et les lois subséquentes qui l'ont complétée et modifiée, notamment celles qui l'ont étendue à l'agriculture, si, à la date de la publication de la présente loi, ils bénéficient des dispositions législatives antérieures ayant même objet ou si, remplissant les conditions pour en bénéficier, ils avaient, à la même date, adressé une demande à cet effet au directeur général de la caisse des dépôts et consignations.

Paragraphe 2 - Dans les autres cas, les intéressés doivent adresser une demande au directeur général de la caisse des dépôts et consignations.

Si cette demande est antérieure au 1er septembre 1950, ils bénéficient :

Des articles 7 et 11 de la loi n° 46-2242 du 16 octobre 1946, avec effet du 1er septembre 1946 ;

Des articles 7, 8 et 9 de la loi n° 48-49 du 12 janvier 1948 ou des articles 6, 7 et 8 de la loi n° 48-1398 du 7 septembre 1948, avec effet du 1er septembre 1947 ;

Des articles 7, 8 et 9 ou des articles 10, 11 et 12 de la loi, avec effet du 1er septembre 1948.

Paragraphe 3 - Les demandes présentées après le 31 août 1950 n'auront effet qu'à compter de la première échéance trimestrielle de la caisse nationale des retraites pour la vieillesse qui suivra la présentation de la demande.

Toutefois, elles auront effet de la date d'entrée en jouissance de la rente principale si elles sont présentées dans le délai de six mois à compter de la date de la décision qui a fixé le montant de ladite rente.