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Article 19 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n° 49-1111 du 2 août 1949 majorant les indemnités dues au titre des législations sur les accidents du travail.)

Article 19 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n° 49-1111 du 2 août 1949 majorant les indemnités dues au titre des législations sur les accidents du travail.)

L'assuré agricole titulaire d'une rente allouée en vertu de la législation sur les accidents du travail, qui ne peut justifier des conditions requises par l'article 4 de la loi du 1er février 1943 et qui ne peut reprendre son travail en raison de sa blessure, a droit et ouvre droit, sans participation aux frais, aux prestations en nature des assurances maladie et maternité, à condition, toutefois, que la rente corresponde à une incapacité de travail au moins égale à 66,66 % et que l'accident soit survenu postérieurement au 31 décembre 1946.


Il a droit au versement à son compte d'assurances sociales agricoles de la cotisation forfaitaire visée à l'article 22, paragraphe 3, du décret en Conseil d'Etat du 24 mars 1936, pris pour l'application du décret-loi du 30 octobre 1935 sur les assurances sociales agricoles. Cette cotisation, qui est à la charge de l'employeur ou de l'assureur substitué, fait, dans tous les cas, l'objet d'une mention spéciale dans les clauses de la police accidents du travail.