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Article 17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n° 49-1111 du 2 août 1949 majorant les indemnités dues au titre des législations sur les accidents du travail.)

Article 17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n° 49-1111 du 2 août 1949 majorant les indemnités dues au titre des législations sur les accidents du travail.)


Les dispositions des articles 2, 3, 4 et 6 sont applicables à la réparation des accidents du travail survenus et des maladies professionnelles constatées à une date postérieure au 31 août 1948.

Les dispositions du chapitre II du titre Ier sont applicables aux victimes d'accidents du travail survenus et de maladies professionnelles constatées avant le 1er septembre 1948 ou à leurs ayants droit.

Les dispositions des articles 13 et 14 ont effet à compter du 1er septembre 1948.