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Article 16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n° 49-1111 du 2 août 1949 majorant les indemnités dues au titre des législations sur les accidents du travail.)

Article 16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n° 49-1111 du 2 août 1949 majorant les indemnités dues au titre des législations sur les accidents du travail.)


En cas d'insuffisance des ressources du fonds agricole de majoration des rentes, des avances sans intérêt lui seront consenties par le Trésor. Ces avances feront l'objet de remboursements partiels à mesure que le fonds pourra faire face à ses charges au moyen de ses ressources propres. Elles devront être intégralement remboursées avant le 1er janvier 1953.