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Article 15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n° 49-1111 du 2 août 1949 majorant les indemnités dues au titre des législations sur les accidents du travail.)

Article 15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n° 49-1111 du 2 août 1949 majorant les indemnités dues au titre des législations sur les accidents du travail.)


A partir de l'entrée en vigueur des dispositions des articles 5 et 6, et nonobstant toute clause contraire des contrats, les organismes d'assurances sont tenus de servir les prestations prévues aux dits articles.

Un décret rendu sur le rapport du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'agriculture déterminera, le cas échéant, les nouvelles primes et cotisations corrélatives à toute modification apportée au calcul de ces prestations.