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Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n° 49-1111 du 2 août 1949 majorant les indemnités dues au titre des législations sur les accidents du travail.)

Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n° 49-1111 du 2 août 1949 majorant les indemnités dues au titre des législations sur les accidents du travail.)


Le montant de l'allocation accordée aux bénéficiaires de l'article 6 de la loi validée du 3 avril 1942 et de l'article 5 de l'ordonnance n° 45-2679 du 2 novembre 1945 est calculé sur la base du salaire annuel et par application des règles visées au deuxième alinéa de l'article précédent.