Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n° 49-1111 du 2 août 1949 majorant les indemnités dues au titre des législations sur les accidents du travail.)
Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n° 49-1111 du 2 août 1949 majorant les indemnités dues au titre des législations sur les accidents du travail.)
Les rentes allouées aux victimes d'accidents du travail survenus dans les professions autres que les professions agricoles ou à leurs ayants droit sont majorées dans les conditions ci-après :
Le droit à majoration est ouvert si la rente allouée est inférieure à celle que le titulaire aurait obtenue sur la base d'un salaire annuel de 180 000 (anciens francs) en appliquant les règles de calcul de rentes prévues aux chapitres II et III du titre V de la loi n° 46-2426 du 30 octobre 1946.
La majoration est égale à la différence entre la rente calculée et la rente réellement allouée.
Toutefois, aucune majoration n'est due à la victime d'un accident d'où résulte une incapacité de travail inférieure à 10 %.