Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°61-1312 du 6 décembre 1961 TENDANT A ACCORDER LE BENEFICE DE LA LEGISLATION DES ACCIDENTS DU TRAVAIL AUX MEMBRES BENEVOLES DES ORGANISMES SOCIAUX)
Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°61-1312 du 6 décembre 1961 TENDANT A ACCORDER LE BENEFICE DE LA LEGISLATION DES ACCIDENTS DU TRAVAIL AUX MEMBRES BENEVOLES DES ORGANISMES SOCIAUX)
Les personnes qui auraient pu postérieurement à la date prévue à l'article L. 414 du Code de la sécurité sociale et antérieurement à la date d'application de la présente loi, se réclamer des dispositions de l'article premier ci-dessus, peuvent en demander le bénéfice. Un décret fixera les conditions d'application du présent alinéa et notamment le délai accordé pour le dépôt des demandes et les modalités particulières d'instruction de celles-ci.
Les droits nés de l'application des dispositions de l'alinéa ci-dessus ne prennent effet, en ce qui concerne les prestations, qu'à la date du dépôt de la demande.