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Article 115 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites (1))

Article 115 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites (1))


I., III. - Paragraphes modificateurs.

II. - Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, il est fait application des dispositions du 2° du I, du III et du IV de l'article L. 137-11 du code de la sécurité sociale :

1° Pour régler les litiges en cours au 1er janvier 2004 portant sur les contributions des employeurs destinées au financement des régimes de retraite visés au I de ce même article ;

2° Pour effectuer les redressements suite à des contrôles portant sur les mêmes contributions, opérés par les organismes de recouvrement, et afférents aux années antérieures au 1er janvier 2004.