Article 102 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites (1))
Article 102 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites (1))
I., II., III. - Paragraphes modificateurs.
IV. - Les dispositions des I à III sont applicables à compter du 1er juillet 2004 sous les réserves ci-après :
1° Les personnes bénéficiant à cette date de l'allocation instituée par l'article L. 722-16 du code rural continuent à la percevoir, dans des conditions fixées par décret ;
2° La condition de ressources instituée par le I n'est opposable aux titulaires d'une pension de réversion lors de son entrée en vigueur qu'en cas d'attribution d'un autre avantage personnel de vieillesse ou d'invalidité ;
3° Les conditions de suppression progressive de la condition d'âge prévue par le premier alinéa de l'article L. 732-41 du même code sont déterminées par décret ; les personnes qui ne remplissent pas cette condition d'âge peuvent bénéficier de l'assurance veuvage dans les conditions en vigueur à la date de publication de la présente loi ;
4° Les allocations veuvage versées en application du 1° et du 3° sont à la charge de l'assurance vieillesse régie par le titre III du livre VII du code rural.