Article 78 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (LOI n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites (1))
Article 78 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (LOI n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites (1))
Pour l'application des dispositions du I de l'article L. 14 du code des pensions civiles et militaires de retraite aux fonctionnaires relevant de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, dont la limite d'âge est fixée à soixante ans et qui réunissent les conditions prévues au I de l'article L. 24 du même code à compter de l'année 2008, la durée d'assurance fait l'objet d'une majoration. Cette majoration est fixée à un an par période de dix années de services effectifs.