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Article 66 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites (1))

Article 66 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites (1))


Les dispositions du code des pensions civiles et militaires de retraite entrent en application, dans leur rédaction issue des articles 42 à 64, dans les conditions suivantes :

I. - Par dérogation au délai prévu dans le dernier alinéa de l'article L. 5, la validation de services définie dans cet alinéa, lorsque la titularisation ou l'entrée en service pour les militaires est antérieure au 1er janvier 2004, doit être demandée avant la radiation des cadres et jusqu'au 31 décembre 2008.

II. - Jusqu'au 31 décembre 2008, est fixé comme indiqué dans le tableau suivant le nombre de trimestres nécessaires pour obtenir le pourcentage maximum de la pension civile ou militaire, par dérogation au premier alinéa du I de l'article L. 13 :

I : Année au cours de laquelle sont réunies les conditions mentionnées au I et au II de l'article L. 24
NOMBRE DE TRIMESTRES nécessaire pour obtenir le pourcentage maximum de la pension civile ou militaire (art. L. 13)

I : Jusqu'en 2003 ; 150
I : 2004 ; 152
I : 2005 ; 154
I : 2006 ; 156
I : 2007 ; 158
I : 2008 ; 160


III. - Jusqu'au 31 décembre 2019, sont fixés comme indiqué dans le tableau suivant :

l° Le taux du coefficient de minoration, par dérogation aux dispositions du I et du II de l'article L. 14 ;

2° L'âge auquel s'annule le coefficient de minoration, exprimé par rapport à la limite d'âge, par dérogation au 1° du I de l'article L. 14.

I : Année au cours de laquelle sont réunies les conditions mentionnées au I et au II de l'article L. 24
II : TAUX du coefficient de minoration, par trimestre (I et II de l'article L. 14)
III : ÂGE AUQUEL LE COEFFICIENT DE MINORATION S'ANNULE
exprimé par rapport à la limite d'âge du grade (I° du I de l'article L. 14)

I : Jusqu'en 2005
II : Sans objet
III : Sans objet
I : 2006
II : 0,125 %
III : Limite d'âge moins 16 trimestres
I : 2007
II : 0,25 %
III : Limite d'âge moins 14 trimestres
I : 2008
II : 0,375 %
III : Limite d'âge moins 12 trimestres
I : 2009
II : 0,5 %
III : Limite d'âge moins 11 trimestres
I : 2010
II : 0,625 %
III : Limite d'âge moins 10 trimestres
I : 2011
II : 0,75 %
III : Limite d'âge moins 9 trimestres
I : 2012
II : 0,875 %
III : Limite d'âge moins 8 trimestres
I : 2013
II : 1 %
III : Limite d'âge moins 7 trimestres
I : 2014
II : 1,125 %
III : Limite d'âge moins 6 trimestres
I : 2015
II : 1,25 %
III : Limite d'âge moins 5 trimestres
I : 2016
II : 1,25 %
III : Limite d'âge moins 4 trimestres
I : 2017
II : 1,25 %
III : Limite d'âge moins 3 trimestres
I : 2018
II : 1,25 %
III : Limite d'âge moins 2 trimestres
2019
1,25 %
Limite d'âge moins 1 trimestre


IV. - Des décrets en Conseil d'Etat prévoient, selon les conditions fixées à l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite dans sa rédaction antérieure au ler janvier 2004, la révision des pensions concédées aux fonctionnaires et à leurs ayants cause à la date de suppression de leurs corps ou grades lorsqu'une réforme statutaire, intervenue avant le 1er janvier 2004, a décidé leur mise en extinction.

La révision des pensions s'effectue selon les règles du classement à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui pris en compte pour le calcul de la pension. Il n'est pas tenu compte de l'ancienneté acquise dans l'échelon par les intéressés à la date de radiation des cadres.

La révision des pensions des ayants cause intervient dans les mêmes conditions.

En aucun cas, la révision de la pension ne peut conduire à une diminution de la pension liquidée antérieurement à son intervention.

V. - Les pensions portées au minimum garanti avant l'entrée en vigueur de la présente loi sont revalorisées dans les conditions de l'article L. 16 à compter du 1er janvier 2004.

Jusqu'au 31 décembre 2013, les dispositions présentées dans le tableau suivant sont applicables, par dérogation aux a et b de l'article L. 17, et le montant qui en résulte sert, le cas échéant, de référence pour l'application du c du même article.

I : POUR LES pensions liquidées en :
II : LORSQUE la pension rémunère quinze ans de services effectifs, son montant ne peut être inférieur à :
III : DU MONTANT correspondant à la valeur, au 1er janvier 2004, de l'indice majoré :
IV : CETTE fraction étant augmentée de :
V : PAR ANNÉE supplémentaire de services effectifs de quinze à :
ET, PAR ANNÉE supplémentaire au-delà de cette dernière durée jusqu'à quarante années de :

I : 2003
II : 60 %
III : 216
IV : 4 points
V : Vingt-cinq ans
VI : Sans objet
I : 2004
II : 59,7 %
III : 217
IV : 3,8 points
V : Vingt-cinq ans et demi
VI : 0,04 point
I : 2005
II : 59,4 %
III : 218
IV : 3,6 points
V : Vingt-six ans
VI : 0,08 point
I : 2006
II : 59,1 %
III : 219
IV : 3,4 points
V : Vingt-six ans et demi
VI : 0,13 point
I : 2007
II : 58,8 %
III : 220
IV : 3,2 points
V : Vingt-sept ans
VI : 0,21 point
I : 2008
II : 58,5 %
III : 221
IV : 3,1 points
V : Vingt-sept ans et demi
VI : 0,22 point
I : 2009
II : 58,2 %
III : 222
IV : 3 points
V : Vingt-huit ans
VI : 0,23 point
I : 2010
II : 57,9 %
III : 223
IV : 2,85 points
V : Vingt-huit ans et demi
VI : 0,31 point
I : 2011
II : 57,6 %
III : 224
IV : 2,75 points
V : Vingt-neuf ans
VI : 0,35 point
I : 2012
II : 57,5 %
III : 225
IV : 2,65 points
V : Vingt-neuf ans et demi
VI : 0,38 point
I : 2013
II : 57,5 %
III : 227
IV : 2,5 points
V : Trente ans
VI : 0,5 point


Pour l'application du tableau figurant à l'alinéa précédent, le décompte des années de services mentionné au b de l'article L. 17 prend en compte les bonifications prévues à cet article dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2004 autres que celles obtenues pour services militaires au titre du c et du d de l'article L. 12 dans la limite de :

- cinq ans de bonifications en 2004 ;

- quatre ans de bonifications en 2005 ;

- trois ans de bonifications en 2006 ;

- deux ans de bonifications en 2007 ;

- un an de bonifications en 2008.

VI. - Par dérogation à l'article L. 85, les titulaires d'une pension mise en paiement avant le 1er janvier 2004 peuvent, jusqu'au 31 décembre 2005, bénéficier des règles de cumul d'une pension avec des rémunérations d'activité en vigueur au 31 décembre 2003 si elles se révèlent plus favorables.