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Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites (1))

Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites (1))


I. - Les fonds consignés au 31 décembre 2003 au titre des compensations prévues à l'article L. 134-1 du code de la sécurité sociale sur un compte de la Caisse des dépôts et consignations sont versés au fonds mentionné à l'article L. 135-1 dudit code.

II. - Paragraphe modificateur.