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Article 68 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI n° 2002-1487 du 20 décembre 2002 de financement de la sécurité sociale pour 2003 (1))

Article 68 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI n° 2002-1487 du 20 décembre 2002 de financement de la sécurité sociale pour 2003 (1))


Les besoins de trésorerie des régimes obligatoires de base comptant plus de vingt mille cotisants actifs ou retraités titulaires de droits propres et des organismes ayant pour mission de concourir à leur financement peuvent être couverts par des ressources non permanentes dans les limites suivantes :
Régime général : 12 500 (En millions d'euros)
Régime des exploitants agricoles : 2 210 (En millions d'euros)
Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales :
500 (En millions d'euros)
Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines : 200 (En millions d'euros)
Fonds spécial des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat : 80 (En millions d'euros)


Les autres régimes obligatoires de base comptant plus de vingt mille cotisants actifs ou retraités titulaires de droits propres, lorsqu'ils disposent d'une trésorerie autonome, ne sont pas autorisés à recourir à des ressources non permanentes.