Article 44 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI n° 2002-1487 du 20 décembre 2002 de financement de la sécurité sociale pour 2003 (1))
Article 44 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI n° 2002-1487 du 20 décembre 2002 de financement de la sécurité sociale pour 2003 (1))
Lorsque le tarif forfaitaire s'applique, et par dérogation au troisième alinéa de l'article L. 162-16 du code de la sécurité sociale, le plafond des remises prévu au premier alinéa de l'article L. 138-9 dudit code est fixé à 6 % du prix de vente pour toutes les spécialités soumises à forfait de remboursement. Cette disposition s'applique jusqu'au 30 juin 2004.