Article 38 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI n° 2002-1487 du 20 décembre 2002 de financement de la sécurité sociale pour 2003 (1))
Article 38 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI n° 2002-1487 du 20 décembre 2002 de financement de la sécurité sociale pour 2003 (1))
I., II., III., IV. - (Paragraphes modificateurs)
V. - Les organismes gestionnaires des centres de soins spécialisés aux toxicomanes ayant passé convention avec le préfet du département où ils sont implantés à la date de publication de la présente loi disposent, à compter de cette même date, d'un délai d'un an pour solliciter l'autorisation mentionnée à l'article L. 313-1 du code de l'action sociale et des familles et selon la procédure fixée par l'article L. 313-2 dudit code. La convention devient caduque si cette autorisation n'a pas été sollicitée à l'expiration de ce délai.
VI. - Dans l'attente de l'arrêté fixant la dotation globale pour l'année 2003, les caisses d'assurance maladie versent à chaque centre de soins spécialisés aux toxicomanes antérieurement financé par l'Etat des acomptes mensuels sur la dotation globale de financement, égaux au douzième de la participation de l'Etat allouée à chaque centre au titre de ses activités médico-sociales en 2002, déduction faite, le cas échéant, des financements des collectivités locales. Tout refus d'autorisation d'un centre met fin à son financement par l'assurance maladie.
Code de l'action sociale et des familles - art. L313-1 (M)
Code de l'action sociale et des familles - art. L314-8 (M)
Code de la santé publique - art. L3411-2 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. L174-9-1 (M)
Code de l'action sociale et des familles - art. L313-1 (M)
Code de l'action sociale et des familles - art. L313-2 (M)