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Article 43 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI no 2001-1246 du 21 décembre 2001 de financement de la sécurité sociale pour 2002 (1))

Article 43 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI no 2001-1246 du 21 décembre 2001 de financement de la sécurité sociale pour 2002 (1))


I. - Le montant de la contribution de la branche accidents du travail et maladies professionnelles du régime général de la sécurité sociale au financement du Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante, mentionnée au VII de l'article 53 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2001 (n° 2000-1257 du 23 décembre 2000), est fixé comme suit :

1° 2,875 milliards de francs au titre de l'année 2001 ;

2° 180 millions d'euros au titre de l'année 2002.

II. - Paragraphe modificateur.