Article 42 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI no 2001-1246 du 21 décembre 2001 de financement de la sécurité sociale pour 2002 (1))
Article 42 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI no 2001-1246 du 21 décembre 2001 de financement de la sécurité sociale pour 2002 (1))
Le fonds national d'assurance maladie de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés participe de façon exceptionnelle en 2001, à hauteur de 1,3 milliard de francs, au financement du fonds de concours créé en vue de l'achat, du stockage et de la livraison par l'Etat de traitements pour les pathologies résultant d'actes terroristes.