Article 41 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI no 2001-1246 du 21 décembre 2001 de financement de la sécurité sociale pour 2002 (1))
Article 41 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI no 2001-1246 du 21 décembre 2001 de financement de la sécurité sociale pour 2002 (1))
Préalablement à la publication de la liste mentionnée à l'article L. 5126-4 du code de la santé publique, les médicaments vendus au public à la date de la publication de la présente loi et ceux qui viendraient à être vendus sur décision des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale par les pharmacies à usage intérieur des établissements de santé sont pris en charge par l'assurance maladie.