I. A créé les dispositions suivantes
-Code de la sécurité sociale
Art. L135-6 ; Art. L135-7 ; Art. L135-8 ; Art. L135-9 ; Art. L135-10 ; Art. L135-11 ; Art. L135-12 ; Art. L135-13
Art. L135-14 ; Art. L135-15
II. A modifié les dispositions suivantes
-Code de la sécurité sociale
Art. L135-1 ; Art. L137-5
Art. L251-6-1 ; Art. L651-1 ; Art. L651-2-1
III.-Le Fonds de réserve pour les retraites visé à l'article L. 135-6 du code de la sécurité sociale est exonéré de l'impôt sur les sociétés prévu au 5 de l'article 206 du code général des impôts.
IV.-A modifié les dispositions suivantes
-Loi 99-532 du 25 juin 1999
Art. 26
V.-Les dispositions du présent article entrent en vigueur au 1er janvier 2002.
A titre transitoire et jusqu'à une date fixée par décret et qui ne peut être postérieure au 1er juillet 2002 :
-les produits mentionnés à l'article L. 135-7 du code de la sécurité sociale sont centralisés et placés par le fonds institué à l'article L. 135-1 de ce code ;
-les sommes gérées par la deuxième section du fonds institué à l'article L. 135-1 du même code à la date de promulgation de la présente loi demeurent gérées par ce fonds ;
-le Fonds de solidarité vieillesse mentionné à l'article L. 135-1 du même code suit l'ensemble de ces opérations dans les comptes spécifiques ouverts au titre de la deuxième section du fonds, maintenus à cet effet à titre transitoire, selon les règles en vigueur à la date de promulgation de la présente loi.
VI.-Le transfert des biens, droits et obligations du fonds visé à l'article L. 135-1 du code de la sécurité sociale au fonds visé à l'article L. 135-6 du même code est effectué à titre gratuit et ne donne lieu à aucune indemnité ou perception de droits ou de taxes ni à aucun versement de salaires ou honoraires au profit des agents de l'Etat.