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Article 47 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI no 2000-1257 du 23 décembre 2000 de financement de la sécurité sociale pour 2001 (1))

Article 47 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI no 2000-1257 du 23 décembre 2000 de financement de la sécurité sociale pour 2001 (1))

I. - Paragraphe modificateur.

II. - Les dispositions prévues à l'article L. 4001-2 du code de la santé publique sont applicables à la contribution perçue à compter du 1er décembre 2000.

III. - D'ici au 1er janvier 2003, l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé mettra en oeuvre une banque de données administratives et scientifiques sur les médicaments et les dispositifs médicaux visés à l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale, destinée à servir de référence pour l'information des professionnels de santé et des administrations compétentes en matière de produits de santé. Cette base sera rendue accessible au public dans des conditions fixées par décret. Le financement de l'élaboration et du fonctionnement de la banque de données sera assuré sans contribution des entreprises de fabrication, d'exploitation et de distribution des produits de santé.