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Article 35 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI no 2000-1257 du 23 décembre 2000 de financement de la sécurité sociale pour 2001 (1))

Article 35 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI no 2000-1257 du 23 décembre 2000 de financement de la sécurité sociale pour 2001 (1))

I. - Paragraphe modificateur.

II. - Lorsqu'une personne est titulaire d'un contrat ou d'une adhésion souscrit auprès d'un organisme de protection complémentaire avant le 1er janvier 2001 qui n'aurait pas consenti à une baisse de cotisation, pour la part non prise en charge par le régime des travailleurs non salariés au titre des prestations en nature des assurances maladie et maternité, elle obtient à sa demande et à tout moment pour le contrat ou l'adhésion en cours la résiliation totale de la garantie initialement souscrite auprès dudit organisme.

Les cotisations ou primes afférentes aux adhésions ou contrats résiliés sont remboursées par les organismes qui les ont perçues, au prorata de la durée de l'adhésion ou du contrat restant à courir.