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Article 27 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (LOI n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 de financement de la sécurité sociale pour 2001 (1))

Article 27 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (LOI n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 de financement de la sécurité sociale pour 2001 (1))


I. -

II. - Les organismes cités à l'article L. 161-17-1 du code de la sécurité sociale transmettent à l'autorité compétente de l'Etat les données nécessaires à la constitution d'un échantillon statistique interrégimes de cotisants, anonyme et représentatif, visant à élaborer un système d'informations sur les droits acquis à la retraite par les personnes d'âge actif.

Un décret, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, fixe les conditions de communication des données mentionnées à l'alinéa précédent ainsi que les modalités de fixation de l'échantillon.

III. - Une synthèse des données du répertoire national des retraites et des pensions et de l'échantillon interrégimes de cotisants est transmise, tous les deux ans, au Parlement et au Conseil d'orientation des retraites.