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Article 16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI no 2000-1257 du 23 décembre 2000 de financement de la sécurité sociale pour 2001 (1))

Article 16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI no 2000-1257 du 23 décembre 2000 de financement de la sécurité sociale pour 2001 (1))

I., II., III., IV., V., VI., VII. - (Paragraphes modificateurs)


VIII. - Les dispositions du I sont applicables pour la fraction affectée à la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés transférée au fonds mentionné à l'article L. 131-8 du code de la sécurité sociale, en application du même I, aux sommes à recevoir à compter du 1er janvier 2001.


IX. - Les dispositions du IV s'appliquent aux sommes reçues à compter du 1er janvier 2000.


Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget fixe la date et le montant du reversement par le Fonds de solidarité vieillesse mentionné à l'article L. 135-1 du code de la sécurité sociale des sommes perçues au cours de l'exercice 2000 au titre de l'article L. 131-10 du même code.