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Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 de financement de la sécurité sociale pour 2001 (1))

Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 de financement de la sécurité sociale pour 2001 (1))

I., II., III. - Paragraphes modificateurs.

IV. - Pour les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole ayant exercé l'option, prévue à l'article 32 de la loi n° 94-114 du 10 février 1994 portant diverses dispositions concernant l'agriculture, pour une assiette de cotisations sociales constituée par les revenus professionnels afférents à l'année au titre de laquelle ces cotisations sont dues, la régularisation en 2001 des cotisations provisionnelles dues au titre de l'année 2000 est effectuée lorsque les revenus professionnels sont définitivement connus.

V. - Les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole ayant exercé l'option prévue à l'article 13 de la loi n° 91-1407 du 31 décembre 1991 modifiant et complétant les dispositions du code rural et de la loi n° 90-85 du 23 janvier 1990 relatives aux cotisations sociales agricoles et créant un régime de préretraite agricole ou à l'article 35 de la loi n° 93-121 du 27 janvier 1993 portant diverses mesures d'ordre social ou à l'article 32 de la loi n° 94-114 du 10 février 1994 précitée perdent le bénéfice de ladite option le 1er janvier 2001. L'assiette de leurs cotisations est déterminée selon les modalités prévues à l'article L. 731-15 du code rural.

Pour 2001, à titre exceptionnel, les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole peuvent exercer l'option prévue à l'article L. 731-19 du code rural jusqu'au 30 avril 2001.