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Article 28 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI no 99-1140 du 29 décembre 1999 de financement de la sécurité sociale pour 2000 (1))

Article 28 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI no 99-1140 du 29 décembre 1999 de financement de la sécurité sociale pour 2000 (1))


Le fonds mentionné à l'article 25 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 1999 (n° 98-1194 du 23 décembre 1998) est doté de 500 millions de francs au titre de l'exercice 2000.