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Article 23 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI no 99-1140 du 29 décembre 1999 de financement de la sécurité sociale pour 2000 (1))

Article 23 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI no 99-1140 du 29 décembre 1999 de financement de la sécurité sociale pour 2000 (1))


I., II. - Paragraphes modificateurs

III. - L'ensemble des centres de santé agréés dans le cadre des dispositions applicables avant l'entrée en vigueur de la présente loi conservent le bénéfice de l'agrément qui leur a été antérieurement accordé par l'autorité administrative tant qu'ils répondent aux caractéristiques de cet agrément. Pour ceux des centres qui ne remplissent pas les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 765-1 du code de la santé publique, les tarifs applicables sont ceux fixés pour chacune des professions dans les conditions prévues aux sections 1, 2 et 3 du chapitre II du titre VI du livre 1er du code de la sécurité sociale.