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Article 16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI no 99-1140 du 29 décembre 1999 de financement de la sécurité sociale pour 2000 (1))

Article 16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI no 99-1140 du 29 décembre 1999 de financement de la sécurité sociale pour 2000 (1))


I., II., III. - Paragraphes modificateurs

IV. - Les dispositions du I s'appliquent à compter de l'exercice comptable 1999 ; les dispositions du 3° du II et du III sont applicables aux versements effectués au profit des organismes visés au II de l'article L. 245-16 du code de la sécurité sociale à compter du 1er janvier 2000.

V. - La Caisse des dépôts et consignations verse en 2000, sur le résultat net de son activité pour compte propre dégagé au titre de l'exercice 1999, la somme de trois milliards de francs au fonds de réserve pour les retraites mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 135-1 du code de la sécurité sociale.