Article 71 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI n° 99-641 du 27 juillet 1999 portant création d'une couverture maladie universelle (1))
Article 71 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI n° 99-641 du 27 juillet 1999 portant création d'une couverture maladie universelle (1))
I. -...
II. - A. - Les dispositions du présent article prennent effet le 1er janvier qui suit la promulgation de la présente loi.
B. - A partir de cette date, il est mis fin aux activités de la caisse mutuelle d'assurance maladie des cultes et de la caisse mutuelle d'assurance vieillesse des cultes.
C. - Le directeur et les personnels en fonction des deux caisses deviennent à la même date le directeur et le personnel de l'organisme mentionné à l'article L. 721-2 du code de la sécurité sociale. Les biens, droits et obligations des caisses mutuelles d'assurance maladie et d'assurance vieillesse des cultes sont transférés à la caisse d'assurance vieillesse, invalidité et maladie des cultes.