Article 65 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI n° 99-641 du 27 juillet 1999 portant création d'une couverture maladie universelle (1))
Article 65 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI n° 99-641 du 27 juillet 1999 portant création d'une couverture maladie universelle (1))
I. -...
II. -...
III. -...
IV. - Les dispositions des I et II sont applicables à compter de la date de publication du décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 578 du code de la santé publique pour les communes de plus de 2 500 habitants et à compter de la date de publication des arrêtés préfectoraux mentionnés au V pour les communes de moins de 2 500 habitants.
Par dérogation aux dispositions des articles L. 570, L. 571, L. 572 et L. 573 du même code, aucune création, ni aucun transfert ne peuvent être accordés, à l'exception des transferts sollicités en raison d'une expropriation et des créations ou transferts sollicités à la suite ou dans le cadre d'une décision de justice, pendant la période comprise :
- entre la date de publication de la présente loi et la date de publication du décret prévu à l'article L. 578 du code de la santé publique pour les communes de plus de 2 500 habitants ;
- entre la date de publication de la présente loi et la date de publication des arrêtés préfectoraux mentionnés au V pour les communes de moins de 2 500 habitants.
V. - *abrogé*
VI. - L'article 30 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire est abrogé.
VII. - L'article 26 de l'ordonnance n° 77-1102 du 26 septembre 1977 portant extension et adaptation au département de Saint-Pierre-et-Miquelon de diverses dispositions relatives aux affaires sociales est abrogé.
VIII. - Le Gouvernement présentera au Parlement un rapport d'application du présent article deux ans aprés la publication de la présente loi.