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Article 63 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI n° 99-641 du 27 juillet 1999 portant création d'une couverture maladie universelle (1))

Article 63 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI n° 99-641 du 27 juillet 1999 portant création d'une couverture maladie universelle (1))


I. -...

II. - A titre transitoire, la limite d'âge de soixante-cinq ans fixée au premier alinéa de l'article L. 231-6 et au septième alinéa de l'article L. 611-12 du code de la sécurité sociale est portée à soixante-sept ans au plus pour les membres élus ou désignés lors du prochain renouvellement des conseils d'administration.