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Article 18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI n° 99-641 du 27 juillet 1999 portant création d'une couverture maladie universelle (1))

Article 18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI n° 99-641 du 27 juillet 1999 portant création d'une couverture maladie universelle (1))


Sont résiliés de plein droit, à compter de la date où le contractant est affilié au régime général en application de l'article L. 380-1 du code de la sécurité sociale, tous contrats d'assurance portant sur les risques couverts par cette affiliation. Les cotisations ou primes afférentes à ces contrats sont remboursées par les organismes qui les ont perçues au prorata de la durée du contrat restant à courir.

Si la garantie résultant de ces contrats est supérieure à celle qu'assure le régime général, le contrat peut être maintenu en vigueur par un avenant et avec une réduction de prime.