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Article 47 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI no 98-1194 du 23 décembre 1998 de financement de la sécurité sociale pour 1999 (1))

Article 47 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI no 98-1194 du 23 décembre 1998 de financement de la sécurité sociale pour 1999 (1))


Les besoins de trésorerie des régimes obligatoires de base comptant plus de 20 000 cotisants actifs ou retraités titulaires de droits propres et des organismes ayant pour mission de concourir à leur financement peuvent être couverts par des ressources non permanentes dans les limites suivantes :

Régime général : 24,0 (En milliards de francs)
Régimes des exploitants agricoles : 10,5 (En milliards de francs)
Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales :
2,5 (En milliards de francs)
Caisse autonome nationale de sécurité sociale dans les mines : 2,3 (En milliards de francs)
Fonds spécial des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat : 0,5 (En milliards de francs)

Les autres régimes obligatoires de base comptant plus de 20 000 cotisants actifs ou retraités titulaires de droits propres, lorsqu'ils disposent d'une trésorerie autonome, ne sont pas autorisés à recourir à des ressources non permanentes.