Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 4 avril 1985 fixant les modalités du contrôle financier sur la Caisse nationale de l'industrie et la Caisse nationale des banques)
Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 4 avril 1985 fixant les modalités du contrôle financier sur la Caisse nationale de l'industrie et la Caisse nationale des banques)
Le membre du corps du contrôle général économique et financier doit, dans un délai maximal de quinze jours ouvrables à compter de la réception dans ses bureaux des décisions soumises au visa, soit donner ce visa, soit faire connaître à l'ordonnateur les raisons de l'ajournement ou du refus du visa.
Il ne peut être passé outre au refus de visa que sur décision expresse du ministre chargé du budget.