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Article 15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI no 98-1194 du 23 décembre 1998 de financement de la sécurité sociale pour 1999 (1))

Article 15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI no 98-1194 du 23 décembre 1998 de financement de la sécurité sociale pour 1999 (1))

I.-Paragraphe modificateur.

II.-Les dispositions du I sont sans effet sur le droit applicable au lien existant entre les personnes visées au 21° de l'article L. 311-3 du code de la sécurité sociale et les administrations, établissements ou organismes concernés.

III.-Nonobstant toutes dispositions contraires, et sous réserve des décisions juridictionnelles passées en force de chose jugée, sont annulées les créances relatives aux cotisations sociales et, le cas échéant, aux majorations de retard et frais de justice dus au titre des rémunérations versées aux personnes visées au 21° de l'article L. 311-3 du code de la sécurité sociale et qui n'ont pas été réglées à la date d'entrée en vigueur des décrets prévus au I du présent article.