Article 14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI no 98-1194 du 23 décembre 1998 de financement de la sécurité sociale pour 1999 (1))
Article 14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI no 98-1194 du 23 décembre 1998 de financement de la sécurité sociale pour 1999 (1))
Pour l'application du 2° de l'article L. 139-2 et de l'article L. 651-2-1 du code de la sécurité sociale, les déficits pris en compte pour les exercices 1998 et 1999 sont établis sur la base des dépenses et des recettes exécutées au cours de l'exercice considéré.