Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 4 avril 1985 fixant les modalités du contrôle financier sur la Caisse nationale de l'industrie et la Caisse nationale des banques)
Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 4 avril 1985 fixant les modalités du contrôle financier sur la Caisse nationale de l'industrie et la Caisse nationale des banques)
Pour l'exécution de sa mission, le membre du corps du contrôle général économique et financier peut procéder à toutes enquêtes, demandes, communications ou prendre connaissance sur place des documents ou titres détenus par l'ordonnateur ou l'agent comptable. Celui-ci lui adresse, dans les quinze premiers jours de chaque mois, copie des balances arrêtées au dernier jour du mois précédent.