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Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 4 avril 1985 fixant les modalités du contrôle financier sur la Caisse nationale de l'industrie et la Caisse nationale des banques)

Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 4 avril 1985 fixant les modalités du contrôle financier sur la Caisse nationale de l'industrie et la Caisse nationale des banques)

Pour l'exécution de sa mission, le contrôleur financier peut procéder à toutes enquêtes, demandes, communications ou prendre connaissance sur place des documents ou titres détenus par l'ordonnateur ou l'agent comptable. Celui-ci lui adresse, dans les quinze premiers jours de chaque mois, copie des balances arrêtées au dernier jour du mois précédent.